J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03702

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Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle


NOR : EQUA0000341A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :



Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues au II (a) de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir d'assistants d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.

Art. 3. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à Météo-France.

Art. 4. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Art. 5. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).

Art. 6. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Art. 7. - Les épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 9. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 5 et 6 ci-dessus.
Le jury peut établir une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Art. 11. - L'arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle est abrogé.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur,
F. Massé